kikoi ma belle
oui je sais nous sommes dimanche MDR
Si tu as 2 minutes dit moi ce que je fait avec tout ça ?
C'est tout ce que j'ai trouvé :
Chapitre IV - Conséquences du licenciement
Section 1 - Indemnité de licenciement
Art. R. 1234-1.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Art. R. 1234-2. - (modifié par le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008)
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Art. R. 1234-4.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
2° Soit le tiers des 3 derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Art. R. 1234-5.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Section 2 - Documents remis par l'employeur
Sous-section 1 - Certificat de travail
Art. D. 1234-6. - Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
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Sous-section 2 - Reçu pour solde de tout compte
Art. D. 1234-7. - Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié.
Art. D. 1234-8. - Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée (peut-être donné et signé en main propre)
Sous-section 3 - Attestation d'assurance chômage
Art. R. 1234-9. - (modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7) L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Art. R. 1234-10. - (modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7)
Un modèle d’attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Dit moi si je met tout ça comme ça ou ce que je met seulement.
gros bisoussssssssssssssss